Code de procédure pénale

En vigueur du 21/09/2000 au 22/03/2015En vigueur du 21 septembre 2000 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-10

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.