Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2014 au 06/10/2017En vigueur du 01 janvier 2014 au 06 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 275 ter H

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal en or, argent et platine et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser, les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.