Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 286 S

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

Si les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont débarqués à l'issue d'une navigation maritime ou aérienne, ils réintègrent, dans leurs contenants scellés, l'entrepôt fiscal suspensif. Ils sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

Lorsque les produits débarqués sont destinés à des boutiques de vente à bord, le document mentionné à l'alinéa précédent comporte la mention du numéro du document d'avitaillement et livraisons à emporter ayant accompagné la livraison à bord initiale des produits.