Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 19/02/1997 au 27/04/2002En vigueur du 19 février 1997 au 27 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 301 F

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-623 du 22 mai 2020 - art. 1

Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués.

La condition tenant à l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise dans les situations prévues au II de l'article L. 236-3 du code de commerce.