Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 14/10/2016En vigueur depuis le 14 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 Z quindecies

Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

Création Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1

Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque et par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LD.

En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations, les adhérents sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.