Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 12/06/2022En vigueur depuis le 12 juin 2022

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Article 310 O

Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1520 du 16 décembre 2014 - art. 1

Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :

a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;

b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;

c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;

d) La présence de commerces ;

e) La présence d'équipements de sûreté ;

f) L'exécution de prestations de gardiennage ;

g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;

h) La présence d'une station d'avitaillement ;

i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;

j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.