Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 14/10/2016En vigueur depuis le 14 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 Z terdecies

Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

Création Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1

Un organisme mixte ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 Z ter, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.

Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.