Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 01/09/2024Abrogé depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 310 quindecies

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 17

La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département.