Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 396 quindecies

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 14

Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.