Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/08/2002 au 05/03/2004En vigueur du 31 août 2002 au 05 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 140 quinquies

Version en vigueur du 31/08/2002 au 05/03/2004Version en vigueur du 31 août 2002 au 05 mars 2004

Abrogé par Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 3 (V) JORF 5 mars 2004
Modifié par Décret n°2002-582 du 24 avril 2002 - art. 3 () JORF 26 avril 2002

Les activités qui relèvent du secteur d'activité de l'industrie mentionné au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget (1).

Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatiques, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur internet.

Les activités de navigation de croisière exclues du secteur du tourisme mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.

Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services exploité dans l'un des secteurs mentionnés à cet article.