Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 286 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1982

Abrogé par Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 1 (V) JORF 1 JUILLET 1982

Les tabacs manufacturés sont répartis entre les différents groupes prévus à l'article 575 du code général des impôts selon les règles ci-après :

-constituent des cigares les rouleaux de tabacs destinés à être fumés et comportant une enveloppe extérieure en tabac naturel ou en tabac reconstitué ; dans ce dernier cas l'enveloppe doit être enroulée en hélice et recouvrir une sous-cape en tabac, naturel ou reconstitué ;

-constituent des cigarettes les autres rouleaux de tabacs destinés à être fumés ;

-constituent des tabacs à fumer les tabacs coupés, ou fractionnés de toute autre manière, pouvant être fumés en l'état dans une pipe ou après avoir été roulés dans une feuille de papier ;

-constituent des tabacs à priser et des tabacs à mâcher les tabacs spécialement préparés à cet effet et ne pouvant être fumés.