Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 15/02/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 58

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/02/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 février 1985

Abrogé par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre.

Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.

Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.