Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 391

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

1. L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.

Le premier, dit "original" est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.

Le second dit "ampliation" est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir selon les modalités fixées à l'article 393.

2. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original" qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.

Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article 393, il en est dressé un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.