Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/10/2014 au 24/08/2019En vigueur du 24 octobre 2014 au 24 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 91 quindecies

Version en vigueur du 24/10/2014 au 24/08/2019Version en vigueur du 24 octobre 2014 au 24 août 2019

Abrogé par Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1223 du 21 octobre 2014 - art. 1

Pour l'application du 5 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France est imputable sur les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu dans les conditions de ce même 5 sous réserve que :

a) L'impôt acquitté hors de France soit un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

b) Et que l'impôt mentionné au a du présent article soit calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis précité.

Cet impôt, dont il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif, est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date dudit paiement.