Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/07/2015En vigueur depuis le 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 242 sexdecies

Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

Création DÉCRET n°2015-725 du 24 juin 2015 - art. 1

L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article 242 quaterdecies.