Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 19/06/2025En vigueur depuis le 19 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 310 P

Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1520 du 16 décembre 2014 - art. 1

Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :


CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE

d'amarrage (en mètres)


COEFFICIENT

de pondération


Inférieure ou égale à 8

2

Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10

4

Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14

6

Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18

8

Supérieure à 18

10

La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.

Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.