Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/01/1981 au 01/01/2012En vigueur du 27 janvier 1981 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 326 quinquies

Version en vigueur du 30/09/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 7
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 19

Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.