Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 19/06/2014En vigueur depuis le 19 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 74 S sexies

Version en vigueur depuis le 19/06/2014Version en vigueur depuis le 19 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-621 du 16 juin 2014 - art. 1

La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :

a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ;

b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;

c. la date de l'opération ;

d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.