Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 275 ter O

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 16 (V) JORF 1er avril 1995

Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.

Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.