Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017En vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 310 septdecies

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 17

Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.