Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017En vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 310 sexdecies

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 17

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques un certificat attestant que cette formalité a été remplie.