Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/06/1997 au 26/07/2005En vigueur du 01 juin 1997 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 171 L

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste " Ecart de réévaluation " dans les conditions définies à l'article 171 F est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du code général des impôts, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les " profits exceptionnels ".

Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les " profits sur exercices antérieurs ".