Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001En vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 39 H

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001

Abrogé par Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 4 () JORF du 8 décembre 2000
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 94 I, II JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au 1 de l'article 92 B du code général des impôts et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article.

Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.

Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.