Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 267 octies

Version en vigueur du 13/06/2016 au 26/11/2016Version en vigueur du 13 juin 2016 au 26 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 3

La déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts et qui renferme en outre les indications fixées par décrets est établie sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposée à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de cette déclaration reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.

Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.

Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.

Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.


Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.