Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 03/08/2008En vigueur depuis le 03 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 74-0 C

Version en vigueur depuis le 03/08/2008Version en vigueur depuis le 03 août 2008

Modifié par Décret n°2008-762 du 30 juillet 2008 - art. 1

Les soultes reçues lors des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.

En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.