Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/10/2014 au 24/08/2019En vigueur du 24 octobre 2014 au 24 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 91 duodecies

Version en vigueur du 24/10/2014 au 24/08/2019Version en vigueur du 24 octobre 2014 au 24 août 2019

Abrogé par Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1223 du 21 octobre 2014 - art. 1

Le contribuable qui entend bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts en fait la demande sur le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 91 undecies.

Il déclare sur ce formulaire le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination

Il indique le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse de son représentant fiscal. Celui-ci s'engage, sur ce même document, à représenter le contribuable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du b du 1 du V de l'article 167 bis précité.

Ce formulaire est déposé, dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non résidents.