Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 294 C

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 41 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982

Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :

1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;

2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.