Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

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Article 286 R

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente dans les boutiques de vente à bord des navires et aéronefs sont stockés, de façon sécurisée, séparément de ceux destinés à l'avitaillement. Ils font l'objet de deux comptabilités matières distinctes.

Un journal des ventes est tenu pour chaque boutique de vente à bord. Ce journal des ventes indique si les ventes ont été réalisées en exonération des droits d'accises ou en droits acquittés.

Un état des stocks des produits mentionnés ci-dessus est également établi à la fin de chaque navigation et tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.