Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 14/11/2010 au 02/01/2021En vigueur du 14 novembre 2010 au 02 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 74-0 L

Version en vigueur du 25/02/2016 au 09/11/2019Version en vigueur du 25 février 2016 au 09 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1142 du 7 novembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-177 du 22 février 2016 - art. 1

1. Lorsque, dans les trois années suivant la date de l'apport, les titres apportés sont affectés par l'un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société bénéficiaire de l'apport mentionne, sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'année de survenance de l'événement, les informations suivantes :

a) La nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;

b) Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de cet événement ;

c) Le cas échéant, l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

2. Lorsque la société qui s'est engagée à investir au moins 50 % du produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du réinvestissement une attestation mentionnant les informations suivantes :

a) Le montant du produit de cession réinvesti ;

b) La nature et la date du réinvestissement ;

c) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du siège social de la société dans laquelle le produit de la cession des titres a été réinvesti.

3. Lorsque la société ne respecte pas l'engagement de réinvestissement qu'elle a souscrit, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du non-respect de la condition de réinvestissement une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n'est pas réinvesti dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

4. Une copie des attestations mentionnées aux 1,2 et 3 est transmise par la société au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire de ces titres.