Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 30/07/2015En vigueur depuis le 30 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 95 Q

Version en vigueur depuis le 30/07/2015Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-919 du 27 juillet 2015 - art. 1

La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est mise en service ou est mise à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur.

Elle est déterminée en tenant compte du montant des aides publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.