Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 10/08/1987 au 05/01/1988En vigueur du 10 août 1987 au 05 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 306 E

Version en vigueur du 10/08/1987 au 05/01/1988Version en vigueur du 10 août 1987 au 05 janvier 1988

Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988

Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 306 A . Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature.

Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 306 C, la production des extraits prévus aux articles 306 B et 306 C, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.