Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 14/10/2016En vigueur depuis le 14 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 C

Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1

En application de l'article 1649 quater E du code général des impôts, les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre (1). Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.

(1) Annexe IV, art. 164 F vicies.