Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 29/08/2008 au 01/01/2012En vigueur du 29 août 2008 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 315 B

Version en vigueur du 29/08/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 août 2008 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1

Pour l'application du 1° de l'article 1519 C du code général des impôts, les communes s'entendent des communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d'une unité de production, celle-ci est visible d'au moins un des points de leur territoire.

La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.