Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 01/07/2015Abrogé depuis le 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 201 sexies

Version en vigueur du 15/12/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1989

Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.