Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 376 quinquies

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la cotisation foncière des entreprises, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.