Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 286 Q

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°2016-1584 du 24 novembre 2016 - art. 2

L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.