Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 13/09/2010En vigueur depuis le 13 septembre 2010

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Article 201 quinquies

Version en vigueur depuis le 13/09/2010Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 2

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui, en application de l'article 260 A du code général des impôts, optent pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux prennent une décision distincte pour chaque service.

L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.