Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2021En vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 53-1

Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé par Décret n°2010-149 du 16 février 2010 - art. 1

L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.

S'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de l'aide.