Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 14/03/2012En vigueur du 01 janvier 1992 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 114

Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 mars 2012

Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.

Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.