Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 28/07/2007 au 08/07/2011En vigueur du 28 juillet 2007 au 08 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-2

Version en vigueur du 28/07/2007 au 08/07/2011Version en vigueur du 28 juillet 2007 au 08 juillet 2011

Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 15 () JORF 28 juillet 2007

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros hors taxes.

Elle est majorée de 31 € hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 € hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

Ces deux majorations sont cumulables.

Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.

Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.