Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 07/01/1999 au 22/06/2000En vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 123

Version en vigueur du 15/06/2001 au 18/03/2011Version en vigueur du 15 juin 2001 au 18 mars 2011

Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 37 () JORF 15 juin 2001

L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels.