Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-14

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 11 () JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.

La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.