Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 21/04/2000 au 14/03/2012En vigueur du 21 avril 2000 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 20

Version en vigueur du 21/04/2000 au 14/03/2012Version en vigueur du 21 avril 2000 au 14 mars 2012

Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 () JORF 21 avril 2000

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d'aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.

Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.