Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 18/03/2011En vigueur du 01 janvier 1992 au 18 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 29

Version en vigueur du 01/01/1992 au 18/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 18 mars 2011

Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la commission des recours des réfugiés, les bureaux établis près ces juridictions.

Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.