TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. (Articles 1 à 5-1)
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43)
Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 56 à 60)
ABROGÉ
Article 55- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
ABROGÉ
Article 61
Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-4)
Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
ABROGÉParagraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution.
Paragraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution (Articles 66 à 67)
Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
Paragraphe 6 : Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance. (Article 70-4)
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118-8)
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118-8)
- Article 90
- Article 90-1
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 93-1
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 108-1
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
ABROGÉ
Article 117- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 118
- Article 118-1
- Article 118-2
- Article 118-3
- Article 118-4
- Article 118-5
- Article 118-6
- Article 118-7
- Article 118-8
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
ABROGÉTITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-1 à 132-19)
ABROGÉTITRE II : Les conseils de l'aide juridique
TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 151)
TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
- Article 152
- Article 153
- Article 153-1
ABROGÉ
Article 154- Article 155
ABROGÉ
Article 156- Article 157
ABROGÉTITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 159 à 172)
ABROGÉ
Article 158- Article 159
- Article 160
- Article 165
- Article 166
ABROGÉ
Article 167ABROGÉ
Article 168ABROGÉ
Article 169- Article 170
- Article 170-1
- Article 170-2
- Article 171
- Article 172
Article 42
Version en vigueur du 28/07/2007 au 23/01/2012Version en vigueur du 28 juillet 2007 au 23 janvier 2012
Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 4 () JORF 28 juillet 2007
Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.
Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.