Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012En vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 118-8

Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001

La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend.

Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est réduite dans la même proportion.