Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2006 au 18/03/2011En vigueur du 01 janvier 2006 au 18 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 124

Version en vigueur du 01/01/2006 au 18/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 18 mars 2011

Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable-assignataire au vu d'un état de recouvrement qui est établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.

Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.