Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 52

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 50 et 51, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.

Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.