Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 11/02/1994 au 01/01/2021En vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 157

Version en vigueur du 11/02/1994 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994

En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.