Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 25/05/2008 au 18/03/2011En vigueur du 25 mai 2008 au 18 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 128

Version en vigueur du 25/05/2008 au 18/03/2011Version en vigueur du 25 mai 2008 au 18 mars 2011

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable-assignataire.

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du code de procédure civile.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable-assignataire.